lexique CPAM ; Textes officiels - TAXIS CONVENTIONNES CPAM, agrées par la sécurité sociale.

Les Taxis conventionnés ...
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Petit lexique CPAM :


o ALD / Affection de longue durée :
Une Affection de Longue Durée est une maladie qui nécessite un suivi et des soins prolongés (plus de six mois) et des traitements coûteux ouvrant droit à la prise en charge à 100 %, pour les patients  dont l’incapacité ou la déficience ne leur permet pas de se déplacer par leurs propres moyens.


o AME : Aide Médicale d’Etat:
Les assurés présentant une attestation d’AME en cours de validité, bénéficient d’une prise en charge à 100% (sous réserve de présentation d’une prescription médicale). NB  : Cette attestation est éditée sur papier sécurisé et ses photocopies ne sont pas valables


o Attestation de droits :
Justificatif papier indiquant la limite de validité des droits ainsi que le taux de prise en charge lorsqu’il est supérieur au taux courant (65%). Cette attestation de droits ne peut remplacer la prescription  médicale de transports


o CMU : CMU Complémentaire:
Les assurés présentant une attestation de droits mentionnant une CMU C en cours de validité, bénéficient d’une prise en charge à100% (sous réserve de présentation d’une prescription  médicale).


o CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie


o EP /Entente Préalable :
Demande formulée auprès de la Caisse Primaire d’assurance
Maladie au moins 15 jours avant l’acte médical ou le transport en vu de l’obtention d’un accord médical et administratif. Dans le cas des transports, sans réponse dans les 15 jours suivant l’envoi, l’entente  préalable est réputée acquise.


o Prescription médicale :
Imprimé complété par le médecin précisant le mode de transports le mieux adapté à l’état du patient et le taux de prise en charge. (65% ou100%). Cette prescription médicale peut  être assortie d’une condition d’entente préalable. (S.3138c sans entente préalable et S.3139c avec entente préalable)


o Prise en charge :
Ou taux de prise en charge, désigne la part du coût de la course remboursable par l’assurance Maladie (65% ou 100% du tarif sécurité sociale, c'està-dire hors temps d’attente)




Textes officiels relatifs conditions de transport pour motif médical applicables aux taxis parisiens…

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no 2011-258 du 10 mars 2011 portant modification des conditions de prise en
charge des frais de transport pour les malades reconnus atteints d’une affection de
Longue durée
NOR : ETSS1033058D

Publics concernés : patients reconnus atteints d’une affection de longue durée, professionnels de santé et régimes d’assurance maladie.

Objet : modification des conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée.

Entrée en vigueur : 1er avril 2011.

Notice : le code de la sécurité sociale prévoit actuellement que l’existence d’un protocole de soins pour affection de longue durée (ALD) prévu par l’article L. 324-1 du même code est un motif d’exonération  des frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en rapport avec cette affection, indifféremment de l’autonomie du patient.
Le présent décret a pour objet de réserver, à compter du 1er avril 2011, la prise en charge des frais de
transport des assurés en ALD aux patients dont l’incapacité ou la déficience ne leur permet pas de se déplacer par leurs propres moyens.
Les autres motifs de prise en charge du transport restent inchangés.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du
11 janvier 2011 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 janvier 2011 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 27 janvier 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Au b du 1o de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « affection de longue durée », sont ajoutés les mots : « et présentant l’une des déficiences ou incapacités  définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ».
Art. 2. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2011.
Art. 3. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2011.




FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,
De l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND^

La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
NORA BERRA
Décrets, arrêtés, circulaires





TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
SÉCURITÉ SOCIALE, PERSONNES ÂGÉES,
PERSONNES HANDICAPÉES ET FAMILLE

Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu
à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0624760A

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-10-1 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai2006 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 mai 2006,
Arrête :
Art. 1er. − Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l’assuré ou l’ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou  demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l’administration d’oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie.
Art. 2. − Un transport assis professionnalisé mentionné au 2o de l’article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
– déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
– déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la
transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant ;
– déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène ;
– déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d’effets secondaires pendant le transport.
Art. 3. − Lorsqu’un transport mentionné à l’article 1er ou à l’article 2 ne peut être prescrit, seul peut être
prescrit un moyen de transport mentionné au 3o de l’article R. 322-10-1.
Art. 4. − Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
PHILIPPE BAS
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